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Article L3133-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 3133-2 concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions de délinquance ou de criminalité organisée mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.