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Article L2221-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Hors les cas prévus aux articles L. 2221-18 et L. 2221-19, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-17 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie conformément aux dispositions de l'article L. 2221-15.