Le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris disposent, sur l'ensemble du territoire national, d'une compétence concurrente à celle des juridictions prévues par l'article L. 2152-34 pour l'instruction et le jugement des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, et pour les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.