Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits suivants, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 2152-10 et L. 2152-30, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
-1° Délits prévus par le code de l'environnement ;
2° Délits prévus par le code forestier ;
3° Délits prévus au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
4° Délits prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code minier ;
5° Délits prévus à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les affaires.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste de ces juridictions.