Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée :
1° De la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article L. 3564-2 ;
2° De la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article L. 3565-1 ;
3° De la communication d'informations en application des articles L. 3133-18 et L. 3133-19 ;
4° De la tenue des opérations d'acquisition de produits illicites prévues à l'article L. 3563-1 ;
5° De la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un Etat qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article L. 6123-19.
Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 du présent code.