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Article L2152-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2152-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article L. 2152-6, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste de ces juridictions.