La compétence prévue aux articles L. 2141-1 et L. 2141 2 s'étend :
1° Aux infractions connexes ou qui forment un tout indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec les infractions mentionnées à ces articles ;
2° Aux personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes mentionnées à ces articles.