Articles

Article L2123-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2123-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel. Celui-ci est désigné par ordonnance du premier président.
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.