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Article L2113-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le procureur de la République peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national pour l'exécution de ses missions.
Il peut également se transporter sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions de la sixième partie.