Article L2113-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L2113-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.