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Article L2113-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2113-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des personnes exerçant des missions de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut leur adresser des instructions générales ou particulières.
Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans le ressort d'un autre tribunal que le sien, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder. Il peut également requérir directement ces personnes sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces personnes, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il contrôle en particulier les mesures de garde à vue conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre V de la troisième partie.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la personne suspectée, de la victime et du plaignant.