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Article L1441-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1441-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La juridiction d'indemnisation homologue l'offre d'indemnisation acceptée par la victime ou, à défaut d'une telle offre, se prononce sur l'indemnisation.
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action pénale.
Cette juridiction peut, pour déterminer si la réparation doit être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.