A peine de forclusion, la demande d'indemnisation formée par les victimes pour l'application des articles L. 1441-2 à L. 1441-6 doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction.
Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction répressive qui a statué définitivement sur l'action pénale ou sur l'action civile.
Toutefois, la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article L. 1440-2 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.