Tout acte, jugement ou arrêt mentionné à l'article L. 1213-3 fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
L'interruption de la prescription de l'action pénale est applicable aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ainsi qu'aux personnes qui, sans être visées par ces actes, jugements ou arrêts, sont soupçonnées d'être les auteurs ou complices de l'infraction ou d'une infraction connexe.