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Article L8123-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8123-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En matière criminelle, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté qui n'envisage pas d'accepter cette demande, statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-14, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l'article L. 3431-10.
Ces dispositions ne sont pas applicables si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté.