Articles

Article L7322-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L7322-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation, elle peut ordonner la suspension de son exécution.
Si elle n'ordonne pas cette suspension, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, mais elle est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté.
Sa détention ne peut alors excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause.
Pendant ce même délai, les demandes de mise en liberté que peut former la personne le sont dans les conditions prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles L. 3653-8 et L. 3653-9. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.