Articles

Article L7312-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L7312-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


S'il a été procédé à un enregistrement sonore ou audiovisuel des débats devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, celui-ci peut être consulté par la cour de révision et de réexamen.
Si l'enregistrement a été placé sous scellés, ceux-ci sont ouverts par le président de la cour ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 7311-3, ou elles dûment appelées. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'enregistrement a été placé sous scellé numérique.
Le président fait procéder par un expert, après s'il y a lieu présentation des scellés aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.