Articles

Article L7312-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L7312-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen.
Elle est transmise à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.