Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi conformément aux dispositions du présent titre.
Ils peuvent cependant faire l'objet d'un pourvoi dans le seul intérêt de la loi conformément aux dispositions du titre II du présent livre, sans préjudicier à la partie acquittée.