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Article L6422-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6422-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La mesure prévue par le présent chapitre ne peut être ordonnée, aux seules fins de prévenir la récidive et d'assurer la réinsertion, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ou, si l'infraction a été commise en état de récidive légale, supérieure ou égale à trois ans ;
2° La personne a été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion ;
3° Il est établi, à l'issue d'un réexamen de la situation de la personne intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que celle-ci présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ;
4° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne ;
5° La personne n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, et ne fait l'objet ni d'une mesure de surveillance judiciaire, ni d'une surveillance de sûreté ou d'une rétention de sûreté.