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Article L6422-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6422-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal de l'application des peines de Paris, statuant sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste peut, conformément aux dispositions du présent chapitre, ordonner, à titre de mesure de sûreté, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à l'encontre d'une personne qui a été condamnée, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application de ces dispositions.