Le tribunal de l'application des peines de Paris, statuant sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste peut, conformément aux dispositions du présent chapitre, ordonner, à titre de mesure de sûreté, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à l'encontre d'une personne qui a été condamnée, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application de ces dispositions.