Le fait, pour les personnes astreintes aux obligations prévues par la présente section de ne pas les respecter constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° de l'article L. 6421-12.
Est puni des mêmes peines le non-respect des obligations prévues au même article par les personnes résidant à l'étranger.