Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
1° Aux représentants de l'Etat dans le département et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 6421-4, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ;
2° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;
3° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l'exercice des diligences des articles L. 6421-12 à L. 6421-13 du présent code.
Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'Etat dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au 1° du présent article.