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Article L6411-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6411-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les justifications et déclarations prévues aux articles L. 6411-13 et L. 6411-14 sont effectuées auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie du domicile de la personne inscrite au fichier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service.
Si la personne réside à l'étranger, elles sont réalisées auprès du gestionnaire du fichier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas prévu à l'article L. 6411-14, la personne doit justifier de son adresse en se présentant soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.