Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé, aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 6411-4, pour les procédures de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ou pour le contrôle de l'exercice :
1° Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;
2° Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Les maires, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets ou des administrations de l'Etat désignées par décret en Conseil d'Etat, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au présent article.