Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article L. 1721-2 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles L. 6411-15 et L. 6411-17 ; lorsque la procédure concerne une autre infraction, ils peuvent également consulter le fichier sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat ;
3° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, pour vérifier que la personne incarcérée a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article L. 6411-12 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée.