Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits sexuels, violents ou commis contre des mineurs mentionnés à l'article L. 1721-2, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, du procureur de la République.