Les décisions concernant les délits mentionnés à l'article L. 1721-2 ne sont pas inscrites dans le fichier lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, du procureur de la République.
Par dérogation au premier alinéa, ces décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime de ces délits est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier.