Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes » tenu par le service du casier judiciaire et placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités :
1° De prévenir le renouvellement des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 ;
2° De faciliter l'identification de leurs auteurs.
Ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article L. 6411-5 selon les modalités prévues par le présent chapitre.