Article L6332-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L6332-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La chambre des investigations et des libertés est saisie d'office ou à la demande du collaborateur de justice. Elle statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.