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Article L6332-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6332-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal ainsi que les membres de leur famille ou leurs proches, font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité.
Ils peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.