Le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal lorsque, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive :
1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
2° Soit la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit.
Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.