La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 6323-5 ou de l'obligation de soins prévue à l'article L. 6323-7 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.