Lorsqu'en application des articles L. 4324-5 et L. 4325-9, la cour d'assises ou la cour criminelle départementale a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.