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Article L6321-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6321-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre des investigations et des libertés afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles L. 6321-6 à L. 6321-13.