Les dispositions des articles L. 6252-1 à L. 6252-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale.
Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles L. 6252-4, L. 6252-9 et du second alinéa de l'article L. 6252-10.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action pénale et de la peine.