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Article L6233-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6233-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La renonciation est donnée devant la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
Lors de la comparution en audience publique de la personne extradée, la chambre des investigations et des libertés constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre des investigations et des libertés des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre des investigations et des libertés, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.