Les dispositions des articles L. 6232-12 et L. 6232-13 sont applicables dès l'interpellation de la personne réclamée.
Le procureur général avise en outre la personne déférée qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre des investigations et des libertés selon la procédure simplifiée.
Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
Les dispositions des articles L. 6232-21 à L. 6232-25 relatifs aux mesures de sûreté sont applicables le cadre de la procédure d'extradition simplifiée.