Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la première partie du présent code permettant le recours à des moyens de télécommunication sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire national et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.