Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants :
1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;
2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.
Dès que le motif de report n'existe plus, il exécute la décision de confiscation.
Le ministère public assure l'information, sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite, de l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la mise en œuvre de cet article en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.