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Article L6153-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6153-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite dans les cas suivants :
1° Lorsque le bien a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ;
2° Lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République.