Le tribunal délictuel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation, sauf dans les cas suivants :
1° Si l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de l'exécution de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal, après consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation ;
2° Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal peut ordonner le paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci ;
3° Si la décision porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme ;
4° Si la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.