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Article L6153-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6153-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation est prise en application d'une disposition de la législation de l'Etat d'émission alors que le bien visé n'est pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
Dans ce cas, le tribunal délictuel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.