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Article L6153-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6153-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal délictuel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.
Lorsqu'il sursoit à statuer, il peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article L. 4432-28.
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, il statue sur l'exécution de la décision de confiscation.
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite de la décision de sursis à statuer, en précisant ses motifs et, si possible, la durée du sursis, puis de la décision rendue à l'issue de la procédure.