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Article L6153-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6153-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal délictuel de la demande de reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation qui statue sans délai, après s'être assuré de la régularité de la demande.