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Article L6153-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6153-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat d'émission comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'Etat d'émission et de la juridiction de cet Etat ayant rendu la décision ;
2° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;
3° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;
4° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
5° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions mentionnées au 4° ;
6° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;
7° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;
8° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;
9° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d'elles ;
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
Il doit être traduit selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.