Le ministère public informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu :
1° A une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution ;
2° A la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle ;
3° Au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.