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Article L6152-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6152-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de cet Etat deviennent seules compétentes pour :
1° Assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées ;
2° Modifier les obligations ou les injonctions ;
3° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
4° Prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.