Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° Une copie certifiée conforme de la condamnation ou de la décision de probation ;
2° L'original ou une copie du certificat mentionné à l'article L. 6152-5 ;
3° Une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
A l'occasion de cette transmission, il peut lui demander la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.