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Article L6152-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6152-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément à la décision-cadre 2008/947/JAI du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008, les décisions ordonnant des peines de substitution aux peines privatives de liberté ou des mesures de probation peuvent être reconnues et exécutées au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, améliorer la protection des victimes et de la société et faciliter l'application des peines de substitution aux peines privatives de liberté et des mesures de probation.
Sont concernées les condamnations pénales définitives ainsi que les décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations.
Le présent chapitre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution de ces décisions :
1° Sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions françaises ;
2° Sur le territoire national, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d'exécution.